Abrogé23 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2016 - art. 8
Créé le 1 janvier 2015
I. - Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 290,13 €.
II. - Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 935,20 €.