JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 1


Historique des versions

Version 1

I. - Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 290,13 €.

II. - Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 935,20 €.