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Arrêté du 29 décembre 2011

Article 4

Abrogé1 septembre 2018

Créé le 15 janvier 2012

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire les compétences suivantes, qu'il assure en autonomie et en sécurité, figurant dans le référentiel de certification :
― élaborer des actions de découverte et d'initiation ;
― conduire des actions de découverte et d'initiation ;
― mettre en application des programmes fédéraux d'entraînement, jusqu'au niveau régional ;
― adapter des programmes fédéraux d'entraînement, jusqu'au niveau régional ;
― participer au fonctionnement de la structure et au développement des activités du club.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 9 novembre 2016art. 10 (VT)

En vigueur du dimanche 15 janvier 2012 au vendredi 31 août 2018