JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 5

Article 5

Tout détenteur d'appelant doit tenir un registre papier ou informatique, contenant au moins les informations figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Les informations contenues dans le registre sont conservées pendant une durée de cinq ans.


Historique des versions

Version 1

Tout détenteur d'appelant doit tenir un registre papier ou informatique, contenant au moins les informations figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Les informations contenues dans le registre sont conservées pendant une durée de cinq ans.