JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Annexe

A N N E X E

RÈGLEMENT N° 2009-02 DU 3 DÉCEMBRE 2009 RELATIF À LA DÉPRÉCIATION DES TITRES DE L'ACTIVITÉ DE PLACEMENT DES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DOTÉES DE FÉDÉRATIONS ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 2005-08 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX DISPOSITIONS COMPTABLES APPLICABLES AUX INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DOTÉES DE FÉDÉRATIONS
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 2004-965 du 9 septembre 2004 relatif au fonctionnement et au contrôle des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13 et n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005, n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007, n° 2008-01 du 3 avril 2008 et n° 2008-15 du 14 décembre 2008 ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2008 portant modification de l'arrêté du 30 novembre 2001 pris en application du décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 modifié relatif à l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale ;
Vu le règlement n° 2005-08 du Comité de la réglementation comptable relatif aux dispositions comptables applicables aux institutions de retraite complémentaire dotées de fédérations ;
Vu l'avis n° 2009-04 du 3 juin 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à la dépréciation des titres de l'activité de placement des institutions de retraite complémentaire dotées de fédérations AGIRC-ARRCO,
Décide de modifier le règlement n° 2005-08 du Comité de la réglementation comptable comme suit :

Article 1er

L'article 2 du règlement n° 2005-08 du CRC est remplacé par les dispositions suivantes :
« Comptabilisation des placements.
Les placements constituant des équivalents de trésorerie comptabilisés au compte 50 sont évalués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 332-9 du règlement n° 99-03 du CRC pour les titres de placement.
Les titres de l'activité de placement comptabilisés en classe 3 sont évalués de la façon suivante :
Titres amortissables.
Les titres amortissables ne font pas l'objet d'une dépréciation sauf lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal.
Doivent également faire l'objet d'une dépréciation, à hauteur de la moins-value latente constatée à la date de clôture, les titres devant être cédés à brève échéance.
Actions et autres valeurs mobilières.
S'il existe des indices objectifs (risque avéré de contrepartie) permettant de prévoir que les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations ne pourront recouvrer tout ou partie de la valeur comptable du titre, celui-ci doit être déprécié à concurrence de sa valeur recouvrable.
Doivent également faire l'objet d'une dépréciation, à hauteur de la moins-value latente constatée à la date de clôture, les titres devant être cédés à brève échéance.
Dans les autres cas, les titres ne font pas l'objet d'une dépréciation sauf lorsqu'il y a lieu de considérer que la moins-value latente résulte d'une baisse significative et prolongée.
Pour déterminer si la moins-value latente constatée en date de clôture est significative et prolongée, il convient de procéder à un examen individuel, ligne à ligne, de tous les titres, y compris ceux ayant déjà fait l'objet d'une dépréciation au cours d'exercices antérieurs.
Critère de dépréciation.
Il convient alors de procéder au calcul du cours moyen des six derniers mois précédant la clôture. Si la différence entre le coût d'acquisition et ce cours moyen présente une situation de moins-value latente significative, une dépréciation est constatée selon les modalités définies ci-après. Dans le cas contraire, les dépréciations constatées sur les exercices antérieurs doivent être intégralement reprises.
Le critère de moins-value significative peut être défini en fonction de la volatilité constatée, soit 20 % du coût d'acquisition lorsque les marchés sont peu volatils, ce critère étant porté à 30 % lorsque les marchés sont volatils.
Modalités de calcul de la dépréciation.
Lorsque la baisse constatée sur un placement est significative et prolongée, la dépréciation est calculée par différence entre son coût d'acquisition et le cours à la clôture pour les titres cotés, ou la valeur probable de négociation à la clôture pour les titres non cotés.
Lorsque les titres ont déjà fait l'objet d'une dépréciation au cours d'exercices antérieurs, il doit être procédé, le cas échéant, à un ajustement de cette dépréciation par rapport au cours à la clôture pour les titres cotés, ou la valeur probable de négociation à la clôture pour les titres non cotés.
Documentation.
En contrepartie de l'absence de dépréciation des titres en situation de moins-value latente, les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations doivent s'engager à ne pas les céder à brève échéance. Ces engagements de conservation des titres doivent faire l'objet d'une documentation.
A chaque date d'arrêté, le conseil d'administration doit être informé du non-respect de ces engagements de conservation. Cette information est jugée "satisfaisante” si elle permet d'apprécier et d'analyser dans quelle mesure les évolutions des facteurs endogènes ou exogènes ont conduit à remettre en cause les hypothèses et intentions initiales.
Résultat de cession des placements.
Les résultats de cession de ces placements sont enregistrés aux comptes 667 et 767, conformément aux dispositions du règlement n° 99-03 relatives aux valeurs mobilières de placement. »

Article 2

Les dispositions du paragraphe « Informations sur les postes de bilan - Placements financiers » prévues de l'article 10 du règlement n° 2005-08 du CRC sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Informations sur les postes de bilan - Placements financiers

Etat du portefeuille de titres de l'activité de placement indiquant pour chacune des catégories de placement :
― la valeur brute ;
― la dépréciation éventuelle ;
― la valeur nette (1) ;
― la valeur de marché (1) ;
― la moins-value latente (1) ;
― la plus-value latente (1).
La règle relative à l'analyse de la baisse significative et prolongée doit être décrite ainsi que ses modalités d'application : critères retenus pour apprécier la volatilité des marchés et seuil de baisse (20 % ou 30 %) utilisé pour effectuer l'analyse de la baisse à la clôture des comptes.
Une information sur les conditions de la dépréciation devra aussi être indiquée : nature, critères et modalités de dépréciation.
Etat du portefeuille de valeurs mobilières de placement des liquidités comprenant les mêmes informations, à l'exception du détail des moins-values latentes.

(1) Avec données comparatives pour l'exercice précédent. »

RÈGLEMENT N° 2009-05 DU 3 DÉCEMBRE 2009 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 2002-06 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AU PLAN COMPTABLE DES MUTUELLES RELEVANT DU CODE DE LA MUTUALITÉ ET ASSUMANT UN RISQUE D'ASSURANCE
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 114-46 ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13 et n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005, et n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007, n° 2008-01 du 3 avril 2008 et n° 2008-15 du 14 décembre 2008 ;
Vu le règlement n° 2002-06 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance, modifié par le règlement n° 2007-10 du 14 décembre 2007 ;
Vu le règlement n° 2005-06 du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance et les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, modifié par le règlement n° 2007-09 du 14 décembre 2007 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 2004-11 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation comptable relatif aux opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation, modifié par le règlement n° 2008-06 du 3 avril 2008 ;
Vu l'avis n° 2008-20 du 19 décembre 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif au projet d'arrêté réformant la provision pour risque d'exigibilité des organismes d'assurances ;
Vu l'avis n° 2009-12 du 1er octobre 2009 relatif aux règles de comptabilisation par les organismes d'assurance des contrats de réassurance dite « finite » et des contrats de réassurance purement financière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 7 décembre 2009,
Décide de modifier le règlement n° 2002-06 du Comité de la réglementation comptable comme suit :

Article 1er

Au paragraphe « 2.2 ― Nomenclature des comptes » de l'annexe à l'article 1er :
― après les autres provisions techniques « 37 - Autres provisions techniques », il est ajouté une ligne « 379 Dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater » ;
― après les produits non techniques « 75 - Produits non techniques », il est ajouté une ligne « 753 Variations des dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ».

Article 2

Au paragraphe « 4.2 - Bilan - Règles de raccordement des comptes au bilan (passif) » de l'annexe à l'article 1er, les lignes du tableau dont les premières colonnes sont intitulées respectivement « B3i » et « B3j » sont remplacées par les dispositions suivantes :

|POSTE| COMPTES RACCORDÉS | COMMENTAIRE | |-----|--------------------|---------------------------------------------------------| | B3i |370, 374, 377 et 379| Quote-part du compte 379 relative aux opérations vie. | | B3j | 372, 375 et 379 |Quote-part du compte 379 relative aux opérations non vie.|

Article 3

Au paragraphe « 4.5 - Annexe » de l'annexe à l'article 1er est ajouté le sous-paragraphe 4.5.6.3 - Option de report de charge de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, le texte ainsi rédigé :
« Lorsque la mutuelle ou l'union de mutuelles applique l'option prévue à l'article R. 212-24-1 qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
Si ces informations sont significatives pour la mutuelle ou l'union de mutuelles concernée, lors de chaque arrêté, cette dernière doit également mentionner les informations suivantes :
― le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 212-24 ;
― le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3700, 3701 et 3723 de la nomenclature des comptes) ;
― les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 212-24, ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle était modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
― le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 de la nomenclature des comptes) ;
― les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte sur la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
― le résultat de la mutuelle ou de l'union de mutuelles tel qu'il aurait été si cette dernière n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 212-24-1 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat). »

Article 4

Le paragraphe « 2.2 - Nomenclature des comptes » de l'annexe à l'article 1er est ainsi modifié :
Au sein du compte « 16 - Emprunts et dettes assimilées », au compte divisionnaire « 165 - Dépôts et cautionnements reçus » est créé après le sous-compte « 1652 - Autres » le sous-compte « 1657 - Dette représentative de la composante dépôt d'un contrat de réassurance ».
Au sein du compte « 23 - Placements mobiliers », après le compte divisionnaire « 235 - Créances pour espèces déposées chez les cédantes » est ajouté le compte « 237 - Créance représentative de la composante dépôt d'un contrat de réassurance ».

Article 5

Au sein de la section « 3 - Règles d'utilisation des comptes », au « 3.1 - Classe 1 » de l'annexe à l'article 1er est ajouté le paragraphe « 3.1.4 - Dépôts et cautionnements reçus » ainsi rédigé :
« Au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de "réassurance finite” mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité et des opérations de réassurance purement financière. »
Au sein de la section « 3 - Règles d'utilisation des comptes », au « 3.2 - Classe 2 » de l'annexe à l'article 1er est ajouté le paragraphe « 3.2.9 - Dépôt des opérations de réassurance "finite” et des opérations de réassurance financière » ainsi rédigé :
« Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de "réassurance finite” mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité et des opérations de réassurance purement financière. »

Article 6

Au sein de la section « 4.5 - Annexe », au « 4.5.6 - Autres informations » de l'annexe à l'article 1er est ajouté le paragraphe « 4.5.6.4 - Contrats de réassurance dite "finite” et contrats de réassurance purement financière » ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les opérations dites de réassurance "finite” mentionnées à l'article L. 111-1-1 et les opérations de réassurance purement financière, lorsqu'elles ont une importance significative, les mutuelles et unions exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe des comptes annuels :
― une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
― à chaque fois que ceci est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par la mutuelle ou l'union de mutuelles exerçant une activité d'assurance ou de réassurance, des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat impactés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats dits de réassurance "finite” mentionnés à l'article L. 111-1-1, la décomposition entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques n'a pu être effectuée, la mutuelle ou l'union de mutuelles exerçant une activité d'assurance ou de réassurance indique dans son annexe les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat concernés. »

Article 7

Les articles 4, 5 et 6 du présent règlement sont applicables aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.