JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 5

Article 5

En l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans les délais fixés au III de l'article R. 212-1 du code de la route, la prestation de service peut être effectuée. Le préfet délivre au prestataire une attestation de déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.


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Version 1

En l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans les délais fixés au III de l'article R. 212-1 du code de la route, la prestation de service peut être effectuée. Le préfet délivre au prestataire une attestation de déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.