JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 3

Article 3

L'épreuve d'aptitude prévue au III de l'article R. 212-1 du code de la route comporte pour le prestataire :
― un entretien portant sur son expérience professionnelle, sa motivation, sa connaissance du programme des stages de sensibilisation à la sécurité routière et du métier d'animateur de ces stages ;
― une mise en situation d'une séquence pédagogique issue du programme officiel des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Cette mise en situation porte sur la vérification des compétences requises pour l'exercice de cette activité. A son terme, le prestataire est invité à s'exprimer sur sa prestation.
L'ensemble de l'épreuve d'aptitude se déroule pendant une durée de trois heures.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve d'aptitude prévue au III de l'article R. 212-1 du code de la route comporte pour le prestataire :

― un entretien portant sur son expérience professionnelle, sa motivation, sa connaissance du programme des stages de sensibilisation à la sécurité routière et du métier d'animateur de ces stages ;

― une mise en situation d'une séquence pédagogique issue du programme officiel des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Cette mise en situation porte sur la vérification des compétences requises pour l'exercice de cette activité. A son terme, le prestataire est invité à s'exprimer sur sa prestation.

L'ensemble de l'épreuve d'aptitude se déroule pendant une durée de trois heures.