Article 4
L'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1993 susvisé et l'article 1er de l'arrêté du 29 septembre 1993 susvisé sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement. »
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