Article 3
Seuls les agents remplissant les conditions fixées aux l° et 2° de l'article 14 de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé sont autorisés à suivre le cycle de formation.
Ces agents devront, en outre, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année suivant l'achèvement du cycle de formation suivi.
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