Article 2
Le cycle de formation comprend un enseignement théorique d'une durée minimale de six semaines, dispensé dans les locaux de l'EN3S, et un enseignement pratique de deux stages d'une durée d'une semaine chacun, effectués sous le contrôle de l'EN3S dans un organisme local de sécurité sociale d'un des régimes visés à l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé et dans l'organisme national d'appartenance du stagiaire.
Les thèmes de formation sont fixés par le directeur de l'EN3S, après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.
1 version