Article 7
La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote central et des sections de vote sont les suivants :
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage désigne le président du bureau de vote central et, s'il y a lieu, le président de chaque section de vote.
Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.
La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet, sans les dépouiller, au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il procède à la proclamation des résultats.
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