Article 6
Il est institué un bureau de vote central au siège de l'établissement public et des sections de vote sont créées, le cas échéant, par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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Il est institué un bureau de vote central au siège de l'établissement public et des sections de vote sont créées, le cas échéant, par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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Il est institué un bureau de vote central au siège de l'établissement public et des sections de vote sont créées, le cas échéant, par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.