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Arrêté du 29 décembre 2003

Article 2

Abrogé18 juin 2010

Créé le 13 janvier 2004

En ce qui concerne les officiers, les activités effectuées au sein de la réserve militaire durant les cinq dernières années sont prises en compte dans l'appréciation des services.
Cependant, cette durée d'activité n'est pas exigée pour les cas suivants :
  • les officiers de carrière placés en position de retraite dans les trois années qui précèdent l'année de notation en qualité de réserviste et qui ont accompli, dans leur grade, au moins un an de service au sein de la réserve opérationnelle ;
  • les officiers de réserve atteignant la limite d'âge de leur grade l'année suivant celle de leur promotion au grade supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 juin 2010

Abrogé parArrêté du 7 juin 2010art. 3

En vigueur du mardi 13 janvier 2004 au jeudi 17 juin 2010