Article 2
Le montant mensuel des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé est fixé pour chacun des rapporteurs particuliers dans la limite du taux mensuel maximum de 546 EUR.
1 version
Le montant mensuel des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé est fixé pour chacun des rapporteurs particuliers dans la limite du taux mensuel maximum de 546 EUR.
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