JORF n°8 du 10 janvier 2004

Article 2

Article 2

Le montant mensuel des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé est fixé pour chacun des rapporteurs particuliers dans la limite du taux mensuel maximum de 546 EUR.


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Le montant mensuel des indemnités forfaitaires prévues à l'article 10 du décret susvisé est fixé pour chacun des rapporteurs particuliers dans la limite du taux mensuel maximum de 546 EUR.