JORF n°302 du 31 décembre 2003

Article 2

Article 2

Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :
- DRS : droit de réservation des sillons ;
- DRAG : droit de réservation des arrêts en gare.
Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :
- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;
- heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ;
- heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30.
Le prix unitaire DRS est fixé comme suit (prix unitaire DRS hors taxe en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :


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Version 1

Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :

- DRS : droit de réservation des sillons ;

- DRAG : droit de réservation des arrêts en gare.

Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :

- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;

- heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ;

- heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30.

Le prix unitaire DRS est fixé comme suit (prix unitaire DRS hors taxe en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :