JORF n°6 du 7 janvier 2001

Art. 2. - Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :

Taux maximum dans les communes ci-après :

Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;

Cayenne, dans le département de la Guyane ;

Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;

Mamoudzou, dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Taux minimum dans les autres communes.


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Version 1

Art. 2. - Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :

Taux maximum dans les communes ci-après :

Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;

Cayenne, dans le département de la Guyane ;

Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;

Mamoudzou, dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Taux minimum dans les autres communes.