JORF n°29 du 3 février 2001

Art. 21. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par le canal de rejet, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs (émissaires B2 et B3), les flux indiqués étant des flux par périodes de vingt-quatre heures calendaires.

Les tableaux ci-après définissent les rejets pour chaque émissaire sur la base d'un débit maximum indiqué au sein de chaque tableau.

Les critères retenus sont appréciés à l'extrémité de chaque émissaire avant déversement dans le canal de rejet en un lieu propice à la réalisation de prélèvements.

L'exploitant doit donc prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 29 du 03/02/20 1 page 1852 à 1866

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(*) L'exploitant communiquera chaque année un bilan, réalisé par estimation, des rejets en Cu et Zn des émissaires A 1 et A 2, en justifiant les éléments transmis, au service chargé de la police des eaux et à la DRIRE.

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Version 1

Art. 21. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par le canal de rejet, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs (émissaires B2 et B3), les flux indiqués étant des flux par périodes de vingt-quatre heures calendaires.

Les tableaux ci-après définissent les rejets pour chaque émissaire sur la base d'un débit maximum indiqué au sein de chaque tableau.

Les critères retenus sont appréciés à l'extrémité de chaque émissaire avant déversement dans le canal de rejet en un lieu propice à la réalisation de prélèvements.

L'exploitant doit donc prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.

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(*) L'exploitant communiquera chaque année un bilan, réalisé par estimation, des rejets en Cu et Zn des émissaires A 1 et A 2, en justifiant les éléments transmis, au service chargé de la police des eaux et à la DRIRE.

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