Art. 20. - I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S du site nucléaire sont rejetés dans le canal de rejet visé au paragraphe I de l'article 16.
Après mélange avec les eaux de refroidissement à un taux de dilution minimal de 500, les effluents T et S radioactifs sont rejetés dans le Rhône.
La diffusion de 500 ne concerne pas les rejets de réservoirs Ex.
Lorsque l'activité bêta totale mesurée dans les réservoirs est supérieure ou égale à 20 000 Bq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet validées par l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des tranches 1 et 2, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 Bq/l pour l'activité bêta totale (tritium, potassium 40 et radium exclus) et 400 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après accord préalable de l'OPRI.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux de salles de machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- un contrôle continu est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma total et déclenchant l'arrêt automatique des rejets.
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