JORF n°29 du 3 février 2001

Art. 22. - I. - Les rejets d'effluents liquides du site, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :

- pH : le pH de l'effluent à l'extrémité de chaque émissaire, à l'exception de celui de la station de déminéralisation, doit être compris entre 5,5 et 8,5 ; le pH de l'effluent en sortie de la station de déminéralisation doit être compris entre 5,5 et 9,5 ;

- couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;

- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet. L'effluent ne doit pas gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique ou présenter aucun caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 mètres de chaque point de rejet ;

- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;

- odeurs : les effluents ne doivent dégager aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 oC ;

- température.

L'échauffement maximal de température calculé entre l'amont du site et l'aval du site après mélange est fonction de la température maximale observée à l'amont (TAM oC) dans les conditions suivantes :

- si TAM est inférieure ou égale à 22 oC, cet échauffement n'excédera pas 4 oC ;

- si TAM est supérieure à 22 oC mais inférieure à 28 oC, cet échauffement sera déterminé par la formule : 56/3 - 2/3 TAM ;

- si TAM est supérieure à 28 oC, cet échauffement sera limité à celui engendré par les réacteurs à l'arrêt ;

- cet échauffement ne pourra pas dépasser la valeur de 3 oC de juin à septembre.

Cet échauffement maximal de la température est déterminé par le calcul dans des conditions approuvées par le service chargé de la police des eaux à partir de la formule suivante :

Echauffement (exprimé en oC) = puissance thermique en MW/ (4,18 x débit du Rhône en m3/s en amont du site).

II. - Les eaux pluviales rejetées ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.

Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


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Version 1

Art. 22. - I. - Les rejets d'effluents liquides du site, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :

- pH : le pH de l'effluent à l'extrémité de chaque émissaire, à l'exception de celui de la station de déminéralisation, doit être compris entre 5,5 et 8,5 ; le pH de l'effluent en sortie de la station de déminéralisation doit être compris entre 5,5 et 9,5 ;

- couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;

- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet. L'effluent ne doit pas gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique ou présenter aucun caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 mètres de chaque point de rejet ;

- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;

- odeurs : les effluents ne doivent dégager aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 oC ;

- température.

L'échauffement maximal de température calculé entre l'amont du site et l'aval du site après mélange est fonction de la température maximale observée à l'amont (TAM oC) dans les conditions suivantes :

- si TAM est inférieure ou égale à 22 oC, cet échauffement n'excédera pas 4 oC ;

- si TAM est supérieure à 22 oC mais inférieure à 28 oC, cet échauffement sera déterminé par la formule : 56/3 - 2/3 TAM ;

- si TAM est supérieure à 28 oC, cet échauffement sera limité à celui engendré par les réacteurs à l'arrêt ;

- cet échauffement ne pourra pas dépasser la valeur de 3 oC de juin à septembre.

Cet échauffement maximal de la température est déterminé par le calcul dans des conditions approuvées par le service chargé de la police des eaux à partir de la formule suivante :

Echauffement (exprimé en oC) = puissance thermique en MW/ (4,18 x débit du Rhône en m3/s en amont du site).

II. - Les eaux pluviales rejetées ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.

Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance