Art. 4. - La réduction des redevances annuelles de maintien en vigueur dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l'article R. 613-1 du code de la propriété intellectuelle est fixée à 40 %.
Art. 4. - La réduction des redevances annuelles de maintien en vigueur dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l'article R. 613-1 du code de la propriété intellectuelle est fixée à 40 %.