Art. 1er. - Les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent à l'égard des personnels des cadres des services techniques du matériel créé par l'arrêté du 1er décembre 1977 susvisé seront désignés dans les conditions suivantes :
FO : trois représentants titulaires et trois représentants suppléants ;
CFDT : un représentant titulaire et un représentant suppléant ;
SAPAP : deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
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