Art. 2. - Les organisations syndicales visées à l'article 1er ci-dessus désignent leurs représentants dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur sera faite du présent arrêté.
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Art. 2. - Les organisations syndicales visées à l'article 1er ci-dessus désignent leurs représentants dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur sera faite du présent arrêté.
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Art. 2. - Les organisations syndicales visées à l'article 1er ci-dessus désignent leurs représentants dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur sera faite du présent arrêté.