Arrêté du 29 décembre 1997

Article 4

Abrogé16 novembre 2000

Créé le 7 janvier 1998

Tout aérodrome accueillant des aéronefs de 6 tonnes et plus soumis aux redevances d'atterrissage prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile doit comporter au minimum un poste d'inspection/filtrage donnant accès au secteur d'embarquement de ces vols. Le nombre de ces postes doit être adapté au trafic et aucun d'entre eux ne doit connaître un flux de personnes à contrôler supérieur à 200 sur une période de trente minutes.
Chacun des postes d'inspection/filtrage mentionnés à l'alinéa précédent doit comporter en permanence au moins :
  • un portique de détection magnétique des masses métalliques ;
  • un magnétomètre pour la détection magnétique des masses métalliques et une cabine permettant de procéder à une fouille à corps à l'abri des regards.

En outre, dans les aérodromes accueillant un total annuel de plus de 200 000 passagers, ils doivent comporter également un appareil de contrôle radioscopique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 novembre 2000

En vigueur du mercredi 7 janvier 1998 au mercredi 15 novembre 2000