JORF n°14 du 17 janvier 1996

Art. 3. - Il est institué auprès de la maison d'arrêt de Uturoa Raiatea une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :
Achats de la cantine, secours aux familles, frais d'études, frais de justice, rémunération des personnels payés sur une base horaire et charges afférentes, hors du champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965, secours urgents et exceptionnels, frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.
Le montant maximum des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 90 000 F CFP par opération.


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Version 1

Art. 3. - Il est institué auprès de la maison d'arrêt de Uturoa Raiatea une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :

Achats de la cantine, secours aux familles, frais d'études, frais de justice, rémunération des personnels payés sur une base horaire et charges afférentes, hors du champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965, secours urgents et exceptionnels, frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.

Le montant maximum des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 90 000 F CFP par opération.