Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier-payeur général de la Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 ci-après.
Elles sont imputées au compte : << Reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler >>.
TITRE II
REGIE D'AVANCES
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