JORF n°18 du 21 janvier 1995

Article 3

Article 3

Les conducteurs de véhicules routiers invoquant le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 doivent être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents chargés des contrôles, soit l'original, soit une copie certifiée conforme du titre dont ils sont détenteurs.


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Version 1

Les conducteurs de véhicules routiers invoquant le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 doivent être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents chargés des contrôles, soit l'original, soit une copie certifiée conforme du titre dont ils sont détenteurs.