JORF n°302 du 30 décembre 1994

Article 4

Article 4

Peuvent être admis à s'inscrire en première année d'institut universitaire professionnalisé, dans les conditions et selon les procédures fixées par le décret du 23 août 1985 et par l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisés, les étudiants ayant accompli au moins une année d'études supérieures avec succès ainsi que les étudiants ayant obtenu la moyenne générale au contrôle des connaissances sanctionnant les enseignements de première année du premier cycle des études de médecine et de pharmacie.

Sont admis de plein droit à s'inscrire en deuxième année d'institut universitaire professionnalisé les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires générales délivré dans le cadre de l'institut universitaire professionnalisé.

Ont également accès en deuxième année, dans les conditions et selon les procédures fixées par le décret du 23 août 1985 et par l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisés, les étudiants :

- titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales ;

- ou ayant bénéficié d'une validation pour un diplôme d'études universitaires générales ;

- ou ayant accompli une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en deux ans ;

- ou titulaires d'un brevet de technicien supérieur ayant bénéficié d'une validation pour une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en un an ;

- ou titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur, après avis motivé du directeur de l'institut universitaire de technologie ou du chef de l'établissement où le diplôme a été préparé.


Historique des versions

Version 2

Peuvent être admis à s'inscrire en première année d'institut universitaire professionnalisé, dans les conditions et selon les procédures fixées par le décret du 23 août 1985 et par l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisés, les étudiants ayant accompli au moins une année d'études supérieures avec succès ainsi que les étudiants ayant obtenu la moyenne générale au contrôle des connaissances sanctionnant les enseignements de première année du premier cycle des études de médecine et de pharmacie.

Sont admis de plein droit à s'inscrire en deuxième année d'institut universitaire professionnalisé les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires générales délivré dans le cadre de l'institut universitaire professionnalisé.

Ont également accès en deuxième année, dans les conditions et selon les procédures fixées par le décret du 23 août 1985 et par l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisés, les étudiants :

- titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales ;

- ou ayant bénéficié d'une validation pour un diplôme d'études universitaires générales ;

- ou ayant accompli une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en deux ans ;

- ou titulaires d'un brevet de technicien supérieur ayant bénéficié d'une validation pour une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en un an ;

- ou titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur, après avis motivé du directeur de l'institut universitaire de technologie ou du chef de l'établissement où le diplôme a été préparé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1994

Peuvent être admis à s'inscrire en première année d'institut universitaire professionnalisé les étudiants ayant obtenu la moyenne générale au contrôle des connaissances sanctionnant les enseignements de premier niveau du diplôme d'études universitaires générales, de première année du premier cycle des études médicales, de première année du premier cycle des études de pharmacie ou ayant suivi une classe préparatoire aux grandes écoles, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisé.

Sont admis de plein droit à s'inscrire en deuxième année d'institut universitaire professionnalisé les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires générales délivré dans le cadre de l'institut universitaire professionnalisé.

Peuvent, à titre exceptionnel, être admis à s'inscrire en deuxième année, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisé :

- les étudiants ayant bénéficié d'une validation pour un diplôme d'études universitaires générales ou une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en deux ans ;

- les étudiants titulaires d'un brevet de technicien supérieur (B.T.S.) ayant bénéficié d'une validation pour une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en un an ;

- par dérogation, les étudiants titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) ou d'un brevet de technicien supérieur, après avis favorable motivé du directeur de l'institut universitaire de technologie ou du proviseur du lycée où le diplôme a été préparé.