Article 1
Pour l'application de l'article 5 du règlement (C.E.E.) n° 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont reconnues, au titre des paragraphes 1 b et 2 c dudit article, les formations sanctionnées par l'obtention d'un des diplômes ou titres suivants :
- certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991, sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- brevet d'études professionnelles (Conduite et services dans le transport routier) délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- certificats de formation professionnelle de conducteur routier délivré sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
1 version