Arrêté du 29 décembre 1994

Article 5

Abrogé27 août 2006

Créé le 6 janvier 1995

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
La note obtenue par chacun de ces candidats est communiquée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la commission administrative paritaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 août 2006

Abrogé parArrêté du 18 août 2006art. 7 (Ab)

En vigueur du vendredi 6 janvier 1995 au samedi 26 août 2006