Abrogé27 août 2006
Abrogé par Arrêté du 18 août 2006 - art. 7 (Ab)
Créé le 6 janvier 1995
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
La note obtenue par chacun de ces candidats est communiquée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la commission administrative paritaire.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
La note obtenue par chacun de ces candidats est communiquée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la commission administrative paritaire.