Arrêté du 29 décembre 1994

Article 2

Abrogé27 août 2006

Créé le 6 janvier 1995

Sont admis à prendre part à l'examen les officiers de protection remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 24 du décret précité et ayant fait acte de candidature par demande écrite reçue ou déposée au plus tard le jour de la clôture des registres d'inscription telle qu'elle est fixée par l'arrêté autorisant l'ouverture de l'examen professionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 août 2006

Abrogé parArrêté du 18 août 2006art. 7 (Ab)

En vigueur du vendredi 6 janvier 1995 au samedi 26 août 2006