Art. 2. - Compte tenu des acomptes versés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur les exercices 1986 à 1992 et du reliquat des exercices 1984 et 1985, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) est redevable envers la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la somme de 42 170 915,23 F qui sera versée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dès la publication du présent arrêté.
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