JORF n°0104 du 4 mai 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des données par les organismes agréés

Résumé Les écoles de conduite doivent garder des infos sur les examens et les montrer au ministère si demandé.

L'organisateur agréé tient à jour au moyen de son système d'information, des données permettant d'identifier, notamment :

- pour chaque site d'examen des indicateurs relatifs à l'éloignement géographique entre le département d'origine du candidat et le site d'examen ;
- l'organisation de sessions en dehors des planifications communiquées conformément à l'article 4 et des horaires d'examen précisés à l'article 7 ;
- les taux de réussite par site d'examen et notamment les taux de réussite élevés comparativement à la moyenne établie pour tous les sites sur l'ensemble du département ;
- les organismes de formation préparant des candidats à l'épreuve théorique du permis de conduire et les inscrivant dans leurs centres d'examen.

Ces éléments sont mis à la disposition du ministère chargé de la sécurité routière, à sa demande, conformément au 8° de l'article R. 221-3-11 du code de la route.


Historique des versions

Version 1

L'organisateur agréé tient à jour au moyen de son système d'information, des données permettant d'identifier, notamment :

- pour chaque site d'examen des indicateurs relatifs à l'éloignement géographique entre le département d'origine du candidat et le site d'examen ;

- l'organisation de sessions en dehors des planifications communiquées conformément à l'article 4 et des horaires d'examen précisés à l'article 7 ;

- les taux de réussite par site d'examen et notamment les taux de réussite élevés comparativement à la moyenne établie pour tous les sites sur l'ensemble du département ;

- les organismes de formation préparant des candidats à l'épreuve théorique du permis de conduire et les inscrivant dans leurs centres d'examen.

Ces éléments sont mis à la disposition du ministère chargé de la sécurité routière, à sa demande, conformément au 8° de l'article R. 221-3-11 du code de la route.