Arrêté du 29 avril 2024

Article 5

Abrogé30 avril 2026

Créé le 5 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des données d'identification des sites d'examen du permis de conduire

Résumé. L'organisateur du permis doit garder des informations précises sur les sites d'examen et les partager avec le ministère si demandé.

L'organisateur agréé tient à jour au moyen de son système d'information, des données permettant d'identifier, notamment :

- pour chaque site d'examen des indicateurs relatifs à l'éloignement géographique entre le département d'origine du candidat et le site d'examen ;
- l'organisation de sessions en dehors des planifications communiquées conformément à l'article 4 et des horaires d'examen précisés à l'article 7 ;

  • les taux de réussite par site d'examen et notamment les taux de réussite élevés comparativement à la moyenne établie pour tous les sites sur l'ensemble du département ;
  • les organismes de formation préparant des candidats à l'épreuve théorique du permis de conduire et les inscrivant dans leurs centres d'examen.

Ces éléments sont mis à la disposition du ministère chargé de la sécurité routière, à sa demande, conformément au 8° de l'article R. 221-3-11 du code de la route.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 mai 2024 au mercredi 29 avril 2026