Abrogé par Arrêté du 16 avril 2026 - art. 18
Créé le 5 mai 2024
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Disposition transitoire pour les organismes agréés
Les organismes agréés pourront disposer d'une période transitoire, dont la durée ne saurait excéder deux mois à compter de la publication du présent arrêté, pour la mise en œuvre des présentes dispositions.