JORF n°0102 du 2 mai 2024

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Encaisse des recettes de police municipale

Résumé Les régies de police municipale peuvent encaisser des amendes routières pour l'État.

Les régies de recettes de police municipale placées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique, peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :
1° Le produit des contraventions au code de la route dressée par ces agents en application des articles L. 2212-5 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 130-4 du code de la route et des articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532 1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Le produit des contraventions prévues par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale ;
3° Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route ;
4° Le produit des amendes mentionnées aux articles R. 622-2, R. 632-1 et suivants du code pénal.


Historique des versions

Version 1

Les régies de recettes de police municipale placées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique, peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :

1° Le produit des contraventions au code de la route dressée par ces agents en application des articles L. 2212-5 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 130-4 du code de la route et des articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532 1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Le produit des contraventions prévues par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale ;

3° Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route ;

4° Le produit des amendes mentionnées aux articles R. 622-2, R. 632-1 et suivants du code pénal.