JORF n°0102 du 2 mai 2024

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses autorisées par les régies d'avances de préfectures

Résumé Les régies d'avances de préfectures paient aussi les frais de réception des préfets et les indemnités pour certaines opérations.

Outre les dépenses prévues par l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies d'avances de préfectures :
1° Les frais de réception et de représentation des préfets et des sous-préfets ;
2° Les dépenses d'équipement de la résidence des préfets et des sous-préfets, les frais d'entretien des parcs et jardins ;
3° Les récompenses octroyées par décision nominative spéciale ;
4° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels pour les opérations électorales, présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, départementales et municipales, tant générales que partielles, ainsi que les consultations par voie de référendum ;
5° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels recrutés pour les opérations consécutives au recensement de la population ainsi que des sommes dues pour ces mêmes opérations au personnel d'encadrement ;
6° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux grands électeurs dans le cadre des élections sénatoriales ;
7° Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.


Historique des versions

Version 1

Outre les dépenses prévues par l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies d'avances de préfectures :

1° Les frais de réception et de représentation des préfets et des sous-préfets ;

2° Les dépenses d'équipement de la résidence des préfets et des sous-préfets, les frais d'entretien des parcs et jardins ;

3° Les récompenses octroyées par décision nominative spéciale ;

4° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels pour les opérations électorales, présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, départementales et municipales, tant générales que partielles, ainsi que les consultations par voie de référendum ;

5° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels recrutés pour les opérations consécutives au recensement de la population ainsi que des sommes dues pour ces mêmes opérations au personnel d'encadrement ;

6° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux grands électeurs dans le cadre des élections sénatoriales ;

7° Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.