JORF n°0102 du 2 mai 2024

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encaisse des recettes pour le compte de l'État

Résumé Les préfectures peuvent collecter des frais pour des examens, des documents, des événements et des appels téléphoniques privés pour le compte de l'État.

Les régies de recettes de préfectures peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :
1° Les droits d'examen pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
2° Les droits de chancellerie ;
3° Les frais de copie d'un document administratif ;
4° Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication ;
5° Les redevances perçues au titre de la valorisation du patrimoine immatériel, de la mise à disposition d'espaces à des fins de tournage, de la location de salles, de la vente d'espaces publicitaires ou d'images, de la vente de produits dérivés ;
6° Les produits relatifs à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;
7° Le remboursement des communications téléphoniques privées ;
8° Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures, soit à des personnes morales de droit privé.


Historique des versions

Version 1

Les régies de recettes de préfectures peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :

1° Les droits d'examen pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

2° Les droits de chancellerie ;

3° Les frais de copie d'un document administratif ;

4° Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication ;

5° Les redevances perçues au titre de la valorisation du patrimoine immatériel, de la mise à disposition d'espaces à des fins de tournage, de la location de salles, de la vente d'espaces publicitaires ou d'images, de la vente de produits dérivés ;

6° Les produits relatifs à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;

7° Le remboursement des communications téléphoniques privées ;

8° Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures, soit à des personnes morales de droit privé.