JORF n°0109 du 11 mai 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord sur la reconversion ou la promotion par l'alternance dans le secteur du courtage d'assurances

Résumé Les employeurs et salariés du courtage d'assurances doivent suivre les règles de reconversion ou de promotion par l'alternance, sauf pour quelques exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, les stipulations de l'accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou de promotion par l'alternance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 2.3 du titre II est étendu à l'exclusion des certifications mentionnées ci-dessous en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail :

- Expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion 24883 ;
- Responsable clientèle des particuliers banque assurance 29434 ;
- Designer graphique 12336 ;
- Infographiste webdesigner 30329.

L'article 3 du titre II est étendu à l'exclusion des termes « ou d'une qualification qui est reconnue par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances » en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'articles L. 6324-3 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, les stipulations de l'accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou de promotion par l'alternance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 2.3 du titre II est étendu à l'exclusion des certifications mentionnées ci-dessous en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail :

- Expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion 24883 ;

- Responsable clientèle des particuliers banque assurance 29434 ;

- Designer graphique 12336 ;

- Infographiste webdesigner 30329.

L'article 3 du titre II est étendu à l'exclusion des termes « ou d'une qualification qui est reconnue par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances » en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'articles L. 6324-3 du code du travail.