Arrêté du 29 avril 2016

Article 5

Créé le 1 janvier 2017

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. L'épreuve écrite fait l'objet d'une double correction.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. L'épreuve écrite fait l'objet d'une double correction.