JORF n°0113 du 16 mai 2014

Article 4

Article 4

Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent prolonger celle-ci de la durée de cette défaillance sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve. Dans ce dernier cas, il peut l'interrompre et la reporter. Le candidat sera alors de nouveau convoqué.
La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par le surveillant.


Historique des versions

Version 1

Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent prolonger celle-ci de la durée de cette défaillance sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve. Dans ce dernier cas, il peut l'interrompre et la reporter. Le candidat sera alors de nouveau convoqué.

La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par le surveillant.