JORF n°0113 du 16 mai 2014

Arrêté du 29 avril 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale notamment ses articles 16 (4°), A. 22 et suivants ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale,

Arrête :

Article 1

L'épreuve orale peut être organisée à distance par des moyens de communication audiovisuelle lorsque le faible nombre de candidats dans la délégation au recrutement et à la formation ou la délégation interrégionale au recrutement et à la formation le justifie et sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation de l'examen, le responsable de la délégation au recrutement et à la formation ou de la délégation interrégionale au recrutement et à la formation devra prendre toutes dispositions pour la bonne organisation de l'épreuve orale.

Article 2

Le responsable de la délégation au recrutement et à la formation ou de la délégation interrégionale au recrutement et à la formation prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :
― la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
― la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
― la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
― la fiabilité du matériel utilisé ;
― une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.
Le responsable prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'épreuve orale de l'examen.

Article 3

Un surveillant désigné par le responsable de la délégation au recrutement et à la formation ou de la délégation interrégionale au recrutement et à la formation est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :
― vérifier l'identité du candidat ;
― le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
― veiller à toute absence de fraude.
Le cas échéant, sont autorisés à être présente dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap.

Article 4

Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent prolonger celle-ci de la durée de cette défaillance sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve. Dans ce dernier cas, il peut l'interrompre et la reporter. Le candidat sera alors de nouveau convoqué.
La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par le surveillant.

Article 5

Les membres qui participent au jury et à ses délibérations par ces moyens de communication sont réputés présents.
Le procès-verbal de séance signé par les membres du jury indique le nom des présents et réputés présents. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».

Article 6

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général

de la police nationale,

C. Baland