Article 3
Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées par l'ONILAIT au niveau national, l'assiette du prélèvement déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 est réduite, le cas échéant, d'un volume de dépassement correspondant à 10 % de la quantité de référence individuelle du producteur effectuant des ventes directes.
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