JORF n°115 du 19 mai 2005

Article 4

Article 4

Dans la limite des disponibilités restantes après application de l'article 3, l'ONILAIT rembourse le prélèvement dû aux producteurs dont le montant du dépassement est supérieur à 10 % de la quantité de référence individuelle, à concurrence du montant restant à leur charge, tel qu'il résulte de la déclaration des quantités de lait ou d'équivalent-lait adressée par chaque producteur à l'ONILAIT, conformément à l'article R. 654-68 du code rural.


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Version 1

Dans la limite des disponibilités restantes après application de l'article 3, l'ONILAIT rembourse le prélèvement dû aux producteurs dont le montant du dépassement est supérieur à 10 % de la quantité de référence individuelle, à concurrence du montant restant à leur charge, tel qu'il résulte de la déclaration des quantités de lait ou d'équivalent-lait adressée par chaque producteur à l'ONILAIT, conformément à l'article R. 654-68 du code rural.