JORF n°115 du 19 mai 2005

Article 3

Article 3

L'assiette du prélèvement déterminée dans les conditions fixées ci-dessus est réduite, le cas échéant, des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres, corrigés de la matière grasse.
Le volume total au niveau national des dons de lait qui peuvent être pris en considération ne peut toutefois excéder 15 000 tonnes. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par l'ONILAIT.


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Version 1

L'assiette du prélèvement déterminée dans les conditions fixées ci-dessus est réduite, le cas échéant, des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres, corrigés de la matière grasse.

Le volume total au niveau national des dons de lait qui peuvent être pris en considération ne peut toutefois excéder 15 000 tonnes. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par l'ONILAIT.