Article 2
Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des livraisons en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2004 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 17 mai 2004 susvisé et augmentées des allocations provisoires déterminées en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 29 avril 2004 susvisé, le cas échéant, des mouvements de quantités de références pris en compte au titre de la campagne 2004-2005.
Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées en application de l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté du 29 avril 2004 susvisé et qui restent disponibles après affectation des allocations provisoires par les acheteurs, l'ONILAIT procède à une péréquation de ces quantités entre les acheteurs en les réallouant à ceux dont le taux d'allocations provisoires consenties aux producteurs qui leur livrent du lait est inférieur à 2 %. La réallocation est calculée de manière à réduire le dépassement de leurs producteurs, subsistant après affectation des allocations provisoires et dans la limite de ce dépassement. Toutefois, le cumul de cette réallocation et de l'allocation provisoire ne peut excéder pour chaque producteur 2 % de sa quantité de référence.
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