JORF n°107 du 7 mai 2004

Article 8

Article 8

Les quantités de référence des acheteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :

  1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;
  2. Sur les transferts de quantités de référence effectués en application des articles 17 et 19 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date décidée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article R.* 654-75 du code rural ;
  3. Sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte, au titre de la campagne 2004-2005, les changements d'acheteur :
    - intervenus au cours de la période décidée par le directeur de l'ONILAIT en application des articles R.* 654-64 à R.* 654-66 du code rural ;
    - et déclarés par l'acheteur avant la date décidée par le directeur de l'ONILAIT en application des articles R.* 654-64 à R.* 654-66 du code rural.
    En outre, le producteur doit apporter la preuve qu'il livre du lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait ;
  4. Sur les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons en application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
    Ces ajustements sont notifiés par les acheteurs aux producteurs concernés dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT et selon un modèle établi par ce dernier.

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Version 1

Les quantités de référence des acheteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :

1. Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;

2. Sur les transferts de quantités de référence effectués en application des articles 17 et 19 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date décidée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article R.* 654-75 du code rural ;

3. Sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte, au titre de la campagne 2004-2005, les changements d'acheteur :

- intervenus au cours de la période décidée par le directeur de l'ONILAIT en application des articles R.* 654-64 à R.* 654-66 du code rural ;

- et déclarés par l'acheteur avant la date décidée par le directeur de l'ONILAIT en application des articles R.* 654-64 à R.* 654-66 du code rural.

En outre, le producteur doit apporter la preuve qu'il livre du lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait ;

4. Sur les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons en application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.

Ces ajustements sont notifiés par les acheteurs aux producteurs concernés dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT et selon un modèle établi par ce dernier.