JORF n°107 du 7 mai 2004

Article 7

Article 7

A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles R.* 654-39 et R.* 654-48 à R.* 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait et/ou de l'équivalent lait livré par un producteur en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 3.
Le volume livré est corrigé, en application des sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé, en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
En application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3.
Tout acheteur de lait est redevable auprès de l'ONILAIT du montant du prélèvement supplémentaire dû par ses producteurs sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quantité de référence individuelle augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires, dans les conditions définies ci-dessous.
A la fin de la campagne 2004-2005, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :
- est inférieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0,5 % de la quantité de référence de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux maximum de 10 % visé à l'article 5 ;
- est égale aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires sont maintenues ;
- est supérieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites, de façon linéaire à due concurrence.
Dans la limite des sous-réalisations disponibles au niveau national, après application des alinéas 4 et 5 du présent article, l'assiette du prélèvement supplémentaire pourra être réduite des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres et avant une date fixée par décision du directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, qui ne pourra pas être postérieure au 15 février 2005. Toutefois, le volume total des dons ne pourra excéder 15 000 tonnes au niveau national.
La procédure de gestion des dons de lait est réalisée conformément au cahier des charges agréé le 19 février 1999 par le directeur de la production et des échanges.
Les volumes de lait concernés sont versés par les acheteurs aux organismes bénéficiaires avant le 31 mars de la campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été comptabilisés. A titre exceptionnel, les dons de lait comptabilisés au titre de la campagne 2002-2003 pourront être écoulés jusqu'au 31 mars 2005.
En application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2004-2005, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire perçu auprès de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé.


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Version 1

A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles R.* 654-39 et R.* 654-48 à R.* 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait et/ou de l'équivalent lait livré par un producteur en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 3.

Le volume livré est corrigé, en application des sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé, en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.

En application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3.

Tout acheteur de lait est redevable auprès de l'ONILAIT du montant du prélèvement supplémentaire dû par ses producteurs sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quantité de référence individuelle augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires, dans les conditions définies ci-dessous.

A la fin de la campagne 2004-2005, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :

- est inférieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0,5 % de la quantité de référence de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux maximum de 10 % visé à l'article 5 ;

- est égale aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires sont maintenues ;

- est supérieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites, de façon linéaire à due concurrence.

Dans la limite des sous-réalisations disponibles au niveau national, après application des alinéas 4 et 5 du présent article, l'assiette du prélèvement supplémentaire pourra être réduite des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres et avant une date fixée par décision du directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, qui ne pourra pas être postérieure au 15 février 2005. Toutefois, le volume total des dons ne pourra excéder 15 000 tonnes au niveau national.

La procédure de gestion des dons de lait est réalisée conformément au cahier des charges agréé le 19 février 1999 par le directeur de la production et des échanges.

Les volumes de lait concernés sont versés par les acheteurs aux organismes bénéficiaires avant le 31 mars de la campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été comptabilisés. A titre exceptionnel, les dons de lait comptabilisés au titre de la campagne 2002-2003 pourront être écoulés jusqu'au 31 mars 2005.

En application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2004-2005, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire perçu auprès de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé.