JORF n°107 du 7 mai 2004

Article 9

Article 9

Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article R.* 654-92 du code rural.
Conformément aux dispositions du chapitre IV du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé, ces contrôles portent notamment sur :
- la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse ;
- la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs ;
- l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires ;
- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs en application des articles R.* 654-61 à R.* 654-63 et R.* 654-72 à R.* 654-74 du code rural ;
- les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie ;
- les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires ;
- les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs concernés.


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Version 1

Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article R.* 654-92 du code rural.

Conformément aux dispositions du chapitre IV du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé, ces contrôles portent notamment sur :

- la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse ;

- la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs ;

- l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires ;

- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs en application des articles R.* 654-61 à R.* 654-63 et R.* 654-72 à R.* 654-74 du code rural ;

- les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie ;

- les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires ;

- les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs concernés.