Article 5
Les quantités de référence des producteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptées par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :
- Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;
- Sur les transferts de quantités de référence effectués en application de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'ONILAIT en application de l'article R.* 654-75 du code rural ;
- Sur les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons, en application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
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