JORF n°107 du 7 mai 2004

Article 4

Article 4

A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles R.* 654-39 et R.* 654-48 à R.* 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait et/ou de l'équivalent-lait vendue par un « vendeur direct » en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée le cas échéant par les ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons.
En application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait et/ou d'équivalent-lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article R.* 654-75 du code rural.
Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement supplémentaire visée au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.
En application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2004-2005, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire à la charge de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé.


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Version 1

A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles R.* 654-39 et R.* 654-48 à R.* 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait et/ou de l'équivalent-lait vendue par un « vendeur direct » en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée le cas échéant par les ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons.

En application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait et/ou d'équivalent-lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article R.* 654-75 du code rural.

Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement supplémentaire visée au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.

En application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2004-2005, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire à la charge de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé.