JORF n°107 du 7 mai 2004

Article 6

Article 6

Sont habilités à exercer le contrôle de l'exécution des obligations des producteurs de lait en ventes directes découlant du présent arrêté, les agents énumérés à l'article R.* 654-92 du code rural.
Conformément aux dispositions du chapitre IV du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé, ces contrôles portent notamment sur :
L'inscription du producteur auprès de l'ONILAIT ;
La tenue d'une comptabilité matière ainsi que les pièces justificatives permettant de la contrôler ;
Le registre des animaux utilisés pour la production laitière sur l'exploitation, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ;
La déclaration de production de lait et/ou d'autres produits laitiers vendus directement à la consommation et le respect des délais de sa transmission ;
Les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs ainsi que les engagements souscrits pour obtenir cette attribution, en application des articles R.* 654-61 à R.* 654-63 et R.* 654-72 à R.* 654-74 du code rural.


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Version 1

Sont habilités à exercer le contrôle de l'exécution des obligations des producteurs de lait en ventes directes découlant du présent arrêté, les agents énumérés à l'article R.* 654-92 du code rural.

Conformément aux dispositions du chapitre IV du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 susvisé, ces contrôles portent notamment sur :

L'inscription du producteur auprès de l'ONILAIT ;

La tenue d'une comptabilité matière ainsi que les pièces justificatives permettant de la contrôler ;

Le registre des animaux utilisés pour la production laitière sur l'exploitation, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ;

La déclaration de production de lait et/ou d'autres produits laitiers vendus directement à la consommation et le respect des délais de sa transmission ;

Les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs ainsi que les engagements souscrits pour obtenir cette attribution, en application des articles R.* 654-61 à R.* 654-63 et R.* 654-72 à R.* 654-74 du code rural.