Article 1
Le « beurre pasteurisé A », défini à l'article 2, paragraphe d, du décret du 30 décembre 1988 susvisé, doit satisfaire aux critères organoleptiques et physico-chimiques fixés à l'annexe du présent arrêté.
1 version
Le « beurre pasteurisé A », défini à l'article 2, paragraphe d, du décret du 30 décembre 1988 susvisé, doit satisfaire aux critères organoleptiques et physico-chimiques fixés à l'annexe du présent arrêté.
1 version
Le « beurre pasteurisé A », défini à l'article 2, paragraphe d, du décret du 30 décembre 1988 susvisé, doit satisfaire aux critères organoleptiques et physico-chimiques fixés à l'annexe du présent arrêté.